Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 20/09269
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/09269 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6HV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20J N° RG 20/09269 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6HV
N° minute : 24/
du 25 Janvier 2024
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à Me RICHARD Me TOSSA
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [I] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
ET :
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
(A.J. Totale numéro 2021/5544 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/09269 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6HV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2021 ;
Prononce, en application de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/09269 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6HV
[I] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (MAROC)
et de :
[N] [H] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (MAROC).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (MAROC), le [Date mariage 2] 1996, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, renvoie les parties vers le notaire de leur choix, leur donne acte de leurs propositions.
Dit que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Fixe la date des effets du divorce au 15 juin 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dispense monsieur de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 20/09269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.