Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/07697
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024
AFFAIRE N° RG 22/07697 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUPA N° de MINUTE : 24/00055 Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
S.A. JURIDICA [Adresse 1] [Localité 4] / France représentée par Maître Romain PICHOT de la SELEURL RPA SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 16 Novembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle commercialise au sein du groupe AXA une garantie protection juridique spécifique à l’assurance multirisque agricole proposée par le groupe AXA, exclusivement afférente aux risques liés à l’activité agricole, couvrant le droit du travail, lees locaux professionnels et baux ruraux et les relations avec les fournisseurs et clients, qu’elle a considéré que les primes versées au titre de cette garantie étaient exonérées de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application de l’article 995 12° du CGI en raison de son objet et de son lien étroit avec la Multirisque agricole, que l’administration lui a cependant adressé le 17 décembre 2019 une proposition de rectification de 995265 € au titre des exercices 2016 et 2017 qu’elle a contestée et que la réclamation contentieuse qu’elle a régularisé le 6 septembre 2021 a été rejetée le 31 mai 2022, la société JURIDICA demande, par assignation du 28 juillet 2022, que soit constaté le dégrèvement total de la TSCA mise à sa charge pour 995265 €, qu’il soit ordonné au Trésor public de lui rembourser cette somme avec intérêts de retard au taux légal et que le trésor soit condamné à lui payer la somme de 5500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que l’article 1001 du CGI qui prévoit un taux spécifique de TSCA pour les garanties juridiques a pour objet le tarif de la taxe et non son champ d’application ;
- que l’article 995 12° du CGI exonère de la TSCA “les contrats d’assurance de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci”; que si, par analogie avec la jurisprudence de la cour de cassation relative aux contrats d’assurance de véhicules terrestres à moteur, seules les garanties couvrant des risques indissociables par nature d’une activité agricole doivent être exonérés, il résulte de l’exposition particulière des professionnels, notamment de l’agriculture, aux risques juridiques, eu égard à l’ensemble de leurs obligations légales/contractuelles et à la complexité croissante des relations juridiques qu’une garantie de protection juridique couvre nécessairement des risques indissociables de l’activité agricole ;
- que la garantie en cause couvre exclusivement les risques inhérents à l’exercice professionnel d’une activité agricole et non les risques juridiques privés.
L’administration conclut au débouté de la société JURIDICA en ses prétentions en faisant valoir :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 991 du CGI, toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise à une taxe annuelle et obligatoire perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré; la taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement;
Selon l’article 995 12° du CGI, sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;
Selon l’article 1001 5°ter du CGI, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé à 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances ;
Il s’agit de déterminer si l’assurance de protection juridique souscrite au sein d’un contrat support couvrant les “risques agricoles” en est indissociable et bénéficie de ce fait de l’exonération de la taxe prévue par l’article 995 12° comme le prétend le demandeur, ou si elle en est dissociable par analogie avec la solution retenue par la cour de cassation pour l’assurance de protection juridique souscrite au sein d’un contrat d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur ;
Le seul fait que l’article 1001 5°ter du CGI détermine un taux spécifique de la taxe pour les assurances de protection juridique ne permet évidemment pas de répondre à la question puisque ce n’est pas la nature abstraite du risque qui détermine l’exonération de l’article 995 12° mais le fait qu’il pèse sur l’exploitant agricole; ainsi, l’incendie est un risque auquel est soumis tout propriétaire d’un bâtiment, mais l’exonération est limitée à l’assurance incendie des bâtiments affectés à l’exploitation agricole ;
Il s’agit donc d’apprécier in concreto si la couverture du risque visé par le contrat de protection juridique est limitée ou non aux instances ou démarches juridiques consécutives aux sinistres afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles ;
Le principe énoncé par l’article 991 étant l’assujettissement à la taxe de tout contrat d’assurance, il appartient à l’assureur qui invoque une exonération de prouver qu’il en remplit les conditions;
A cet égard, la société JURIDICA invoque :
- l’exposition particulière aux risques juridiques des professionnels y compris les professionnels de l’agriculture ;
- la restriction de la couverture aux risques inhérents à l’exercice professionnel d’une activité agricole, notamment les risques relatifs au droit du travail, aux locaux professionnels, aux baux ruraux ainsi qu’aux relations avec les fournisseurs et les clients, à l’exclusion des risques juridiques privés ;
Ainsi, la société JURIDICA estime-t-elle que la totalité des litiges auxquels est exposé un exploitant agricole dans l’exercice de sa profession relève des risques dont l’assurance est exonérée de la taxe par l’article 995 12°, y compris les litiges avec ses salariés ( droit du travail visé en page 45 des conditions générales) ou avec les bailleurs des terres nues (baux ruraux visés idem);
Or, force est de constater que l’exonération de l’article 995 12°n’a pas pour objet les risques afférents à la profession d’agriculteur mais ceux afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles, ce qui ne saurait inclure a priori les litiges prud’homaux ou ceux relatifs à l’exécution des baux de terres nues ;
Dès lors, le champ de la protection juridique excédant celui de l’exonération, la société JURIDICA ne rapporte pas la preuve de ce que l’assurance de protection juridique est indissociable de l’assurance des risques visés par l’article 995 12° ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉBOUTE la société JURIDICA de ses demandes;
- CONDAMNE la société JURIDICA aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 22/07697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.