Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
23 novembre 2023
Numéro de rôle
21/07732
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale

N° RG 21/07732 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJGQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Décembre 2021

Date de la saisine : 13 Décembre 2021

Date de la décision attaquée : 26 NOVEMBRE 2021

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MORLAIX

---------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

[U] [O]

Représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 20.05

INTIMEE

Société ADMR DU POHER

Représentée par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST

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N° 138/23

Nous, Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème chambre chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MORLAIX du 26 NOVEMBRE 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [U] [O] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 13 Décembre 2021 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers en date des 13 et 15 novembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Madame [U] [O], représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER à la Société ADMR DU POHER, représentée par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST ;

Désigne Madame [T] [X] ([Courriel 3] [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

Fixe à la somme de 1150 € la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportent chacune par moitié à concurence de la somme de 575 €, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1150 € dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;

Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courrier ([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ;

Rappelle au médiateur désigné, son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 12 mars 2024 à 9 heures 30.

RENNES, le 23 Novembre 2023

Le Magistrat de la mise en état

Hervé BALLEREAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 21/07732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.