Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-82.759
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 23-82.759 F-D
N° 00064
RB5 30 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024
M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2023, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 14 février 2020, M. [G] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, pour des faits commis entre le 21 juin 2012 et le 24 octobre 2013.
3. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros.
4. M. [W] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3 du code pénal et L. 8224-1 du code du travail :
7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
8. Il résulte du second que le délit de travail dissimulé est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
9. Après avoir déclaré le prévenu coupable du chef de travail dissimulé, l'arrêt attaqué le condamne, à titre de peine principale, à six mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à 50 000 euros d'amende.
10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
11. En effet, de première part, les juges ont prononcé une peine d'amende qui excède le maximum légal dès lors que l'article L. 8224-2, alinéa 2, dudit code, prévoyant une peine de 75 000 euros d'amende pour les prévenus déclarés coupables, notamment, de travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, n'est applicable que depuis le 25 décembre 2014.
12. De seconde part, ils ont considéré la peine d'amende comme une peine complémentaire alors qu'elle constitue, comme la peine d'emprisonnement, une des modalités de la peine principale légalement prévue pour réprimer le délit de travail dissimulé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 111-3 du code pénal et L. 8224-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 23-82.759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.