Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 20/05710
- Formation
- 4ème chambre Cab B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 20/05710 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU3X
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [K]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Novembre 2023
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [K] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Profession : Electricien [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la compétence de la juridiction française et la loi française applicable,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 17 mai 2021 ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 07 juin 2023
PRONONCE la clôture de la procédure au 23 novembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[W] [K] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Et de
[C] [K] Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …), - Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun, - Respecter les liens de l'enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l'entretien courant du/des enfant(s),
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement selon des modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties : o pendant la scolarité : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, o pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été selon la même alternance paire/impaire,
Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, - tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période; - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT sauf meilleur accord, qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener à ce même domicile,
DEBOUTE [C] [K] de sa demande de délai de prévenance,
FIXE à la somme de 130 euros (CENT TRENTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 260 euros (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que [W] [K] devra verser à [C] [K] au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [W] [K] devra verser cette contribution entre les mains de [C] [K] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [11]) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 10 juin 2021,
RAPPELLE que [C] [K] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif dressé le 30 mars 2022 par Maître [F] [R], notaire à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), portant liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONDAMNE [W] [K] et [C] [K] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 25 JANVIER 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 20/05710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.