Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 19/07031
- Formation
- 4ème chambre Cab B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 19/07031 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRDE
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [Y]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Novembre 2023
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (AISNE) de nationalité Française Profession : Coiffeuse [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [Y] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française Profession : Agent d’exploitation [Adresse 11] [Localité 7] représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 2 août 2019 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, [W] [Y], de :
Madame [L] [N] [B] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (02)
Et de
Monsieur [W] [D] [Y] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (33)
Mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DEBOUTE [W] [Y] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
DÉBOUTE [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens au 10 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à [I] [B] le bien commun sis [Adresse 5] ayant constitué le domicile conjugal ;
DÉBOUTE [I] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE [I] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [W] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 JANVIER 2023.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 19/07031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.