Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
22/00273
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 25 Janvier 2024

(n° 17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre RG n° 21/00083

APPELANTE

Madame [L] [S] [A] divorcée [U]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Non comparante

INTIMES

Madame [M] [B] [K] [D] [W] décédée le 21 mars 2023

Chez Monsieur [V] [O]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Non comparante représentée par Monsieur [V] [W] (son frère)

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Non comparant

Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Non comparant

Monsieur [C] [R]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Comparant en personne

[25]

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 18]

Non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 26]

Non comparante

TOTAL DIRECT ENERGIE

Pôle Solidarité

[Adresse 8]

[Localité 15]

Non comparante

[27]

Chez [29]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non comparante

SIP [Localité 23]

[Adresse 16]

[Localité 19]

Non comparante

[Adresse 28]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

SIP [Localité 30]

[Adresse 31]

[Localité 21]

Non comparante

CORA

Les Grandes Haies

[Adresse 12]

[Localité 22]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [A] divorcée [U] a saisi la [24] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 juin 2021.

Par décision en date du 7 septembre 2021, la commission a ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [A] sur une durée de cinquante-six mois au taux de 0 %.

Ces mesures ont été notifiées le 16 septembre 2021 à Mme [A], qui les a contestées par courrier recommandé du 23 septembre 2021 en invoquant un changement de situation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :

déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [A] ;

rejeté le recours sur le fond ;

fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [A] à la somme de 277 euros ;

dit que Mme [A] s'acquittera de ses dettes selon les modalités prévues par la commission dans sa décision du 7 septembre 2021.

Ce jugement a été notifié le 19 août 2022 à Mme [A] qui l'a contesté par courrier recommandé déposé le 8 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.

Par mail envoyé le 20 novembre 2023, Mme [A] a déclaré se désister de son appel, qu'elle reconnait tardif.

M. [W] venant aux droits de Mme [W] a comparu. Il ne s'est pas opposé au désistement. Aucun des autres créanciers n'a comparu mais tous n'ont pas signé l'accusé de réception de leur convocation.

Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement garde toute son efficacité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Constate le désistement de Mme [L] [A] divorcée [U] de son appel du jugement rendu le 17 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre et le déclare parfait,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 22/00273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.