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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/01767
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT 18 Janvier 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01767 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXE5 AFFAIRE :S.A.S. AJAG IMMO C/ S.A.S. BOTICINAL SERVICES
DEMANDERESSE
AJAG IMMO, SAS, RCS VERSAILLES N°489 956 193, dont le siège social : [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
DEFENDERESSE
BOTICINAL SERVICES, SAS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 824 249 064, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Non représentée
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée d’Elodie NINEL, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 21 Décembre 2023 ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre S.A.S. BOTICINAL SERVICES ;
Attendu que le conseil de la partie défenderesse indique que sa cliente accepte le désistement ;
Attendu que par son silence, la partie défenderesse a accepté implicitement ce désistement ;
Attendu qu’il convient en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.A.S. AJAG IMMO par la voie de son Conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur sauf convention contraire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le n° N° RG 23/01767 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXE5;
DIT que le Juge des Référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. AJAG IMMO, sauf convention contraire.
Prononcé le DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 23/01767.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.