Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/07522
- Formation
- 3ème Ch.section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Janvier 2024
N° RG 23/07522 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJ3
Epoux [P]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [U] [C] [L] [Y] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [T] [P] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 08 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête conjointe enregistrée au greffe le 10 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] et [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 octobre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (SENEGAL) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [U] [C] [L] [Y] : le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (35),
- M. [F] [T] [P] : le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SENEGAL) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2022 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/07522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.