Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/04802
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
678 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/04802 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAF

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par M. [F] [S]

DÉFENDEUR Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/04802 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 2 juin 2023, M. [S] a sollicité la convocation de M. [T] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 1 500 euros en principal, correspondant à un dépôt de garantie non restitué, 538,90 euros au titre des frais exposés et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au demandeur de faire citer la partie défenderesse en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, et le défendeur a été cité à comparaître àl ‘audience du 14 septembre 2023, par acte du 1er août 2023 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [S] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait signé un bail pour un logement et versé le dépôt de garantie, mais que le bailleur ne lui avait jamais remis les clés.

M. [T]’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent rendue par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat du 22 octobre 2022 M. [T] a donné à bail à M. [S] un logement meublé à compter du 20 novembre 2022, une somme de 1 520 euros étant versée“ pour réserver le logement”. M. [S] justifie avoir le 23 octobre effectué un virement d’un montant de 1 500 euros en exécution de cette stipulation contractuelle.

Il ressort des échanges de SMS versés aux débats que le 18 novembre M. [T] a indiqué être positif au Covid et n’avoir trouvé personne pour remettre les clés, M. [S] indiquant n’avoir par la suite plus eu de nouvelles de son cocontractant.

Pour sa part, M. [T] ne justifie en aucune manière avoir procéder à la remise des clés et à la délivrance du logement.

Il convient par conséquent de le condamner à restituer la somme de 1 500 euros.

Il est manifeste que M. [T], à la suite de la rupture du contrat s’est trouvé dans la nécessité de trouver un logement, M. [E] [D] attestant l’avoir par amitié hébergé dans l’appartement qu’il occupe avec deux autres personnes, et n’avoir retrouvé une location que le 16 février 2023.

Il convient en compensation des tracas et désagréments causés par cette situation, de condamner M. [T] à verser à M. [S] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [T] . Enfin, il est équitable de faire participer M. [T] à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [S] à l'occasion de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [T] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros) en principal, celle de 200 ( deux cents) euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 ( cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les frais de l’exécution forcée seront à la charge du défendeur,

Condamne M. [T] aux dépens qui comprendront le coût de la citation ( 54,62 euros),

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/04802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.