Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/04244
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BVG

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Illias ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0873

DÉFENDERESSE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BVG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 2 juin 2023, Mme. [G] a sollicité la convocation de la société HSBC Continental Europe aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 274,97 euros en principal et de celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 7 février 2023 Mme. [G] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait été victime d’une escroquerie de la part d’un individu se présentant comme intervenant pour le centre de sécurité carte bancaire, et disposant de nombreuses données personnelles, notammente son numéro de téléphone, son adresse, son numéro de compte et sa date de naissance, individu qui l’a convaincue de lui remettre ses cartes bancaires. Elle indique qu’à la suite de ces manoeuvres elle a été débitée le 10 mai 2022 une première fois d’une somme de 3 217,99 euros et une seconde fois d’une somme de 56,98 euros. Elle précise que si elle a bien remis à un porteur ses cartes bleues préalablement découpées, elle n’a jamais communiqué ses codes confidentiels.

Elle fait valoir que sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18, L. 133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, il appartient à la banque de démontrer qu’elle même aurait agi frauduleusement ou aurait commis une négligence grave, ce que la banque ne démontre pas.

Elle a sollicité en sus de ses demandes initiales, le paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

La société HSBC Continental Europe a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Elle a en premier lieu sollicité le rejet des débats de l’avis du médiateur dela consommation en application de l’article L.612-3 du code de la consommation.

Elle fait valoir que les opérations contestées ont nécessité l’utilisation du code confidentiel et que Mme. [G] a commis une négligence grave en répondant à un SMS comportant des fautes d’orthographes et en utilisant un numéro suspect puis en remettant sa carte bleue à un individu se présentant comme un coursier.

Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, Mme. [G] devrait garder à sa charge la somme de 50 euros en application de l’article L.133-19 I du code monétaire et financier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 décembre 2023 développées oralement lors des débats ;

Il résulte de la plainte déposée par Mme. [G] le 10 mai 2022 que celle-ci a reçu sur son téléphone le 9 mai précédent un SMS rédigé de la façon suivante “ Pour autoriser votre achat de 789,99Euro Veuillez saisir le code 54878. Si vous n’êtes pas a l’origine de cet achat Contactez immédiatement le 0175439512" ; qu’une fois le numéro composé, elle a été mise en relation avec un individu indiquant travailler pour le centre de sécurité carte bancaire qui lui a proposé pour résoudre le problème de déposer ses deux cartes bancaires découpées dans une enveloppe puis de les remettre à un coursier ; qu’elle a remis les cartes à deux coursiers qui disposaient d’un numéro de code qui lui avait été préalablement communiqué ; que par la suite elle a été recontactée par le même individu, lequel a sollicité les numéros de carte bancaire qu’elle n’a pas donnés.

Il ressort de documents produits par la société HSBC Continental Europe et établis par la société Natexis, prestataire en ce qui concerne les opérations contestées que celles-ci ont été effectuées avec contact de la carte et utilisation du code confidentiel.

Il résulte des articles L 113-16 et suivants du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données. L’article L. 133-19 IV prévoit quant à lui que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations de l’article L.133-6.

En l’espèce, force est de constater que quant bien même Mme. [G] n’aurait pas livré son code confidentiel, elle a répondu à un mail pouvant paraître suspect au regard des nombreuses mises en garde des banques quant aux escroqueries dont peuvent être victimes les porteurs de cartes bleues, puis qu’elle a remis sans hésitation à un inconnu ses deux cartes bleues sur lesquelles étaient inscrits les codes de validation à trois chiffres, sur les seules instructions reçues par téléphone, sans aucune vérification complémentaire.

Il en résulte que Mme. [G] n’a manifestement pas préservé l’utilisation de ses données et que l’utilisation de ses instruments de paiement n’est que la résultante de sa négligence grave.

Mme. [G] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [G].

Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme. [G] de l’ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme. [G] aux dépens éventuels ,

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/04244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.