Baux d'habitation - Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/07790
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/07790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26PB

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDEUR Société LOFT STORY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme. [P] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26PB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. [F] a sollicité la convocation de la société Loft Story aux fins d’obetenir le paiement de la somme de 3 800 euros représentant un trop perçu d’honoraires de location et un trop perçu de loyers, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 7 décembre 2023 M. [F] a fait valoir au soutien de ses demandes que le bailleur avait eu recours à un bail civil pour échapper à l’encadrement des loyers alors que le logement constituait sa résidence principale et devait être soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il a par conséquent sollicité la requalification du bail et le paiement du trop versé.

La société Loft Story a conclu à l’irrecevabilité de la demande et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail et le versement d’une indemnité de 5 000 euros.

Elle précise qu’exerçant une activité de marchand de bien, elle ne peut donner les biens en location qu’à titre temporaire.

Elle fait fait valoir que la demande n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation devant la commission départementale de conciliation et ajoute que le logement a été loué à titre de résidence secondaire, ce qui justifie d’un bail soumis au seul code civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la société Loft Story à l’audience du développées oralement lors des débats ;

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a pris à bail pour une durée d’un an à compter du 6 septembre 2022, un logement d’habitation situé [Adresse 2], le bail étant stipulé comme étant soumis au code civil.

M. [F] sollicite à titre principal le remboursement d’un trop perçu de loyers au motif que le bail devait être soumis à la loi du 6 juillet 1989 et était soumis à l’encadrement des loyers.

Aux termes de l’article 140 III de la loi du 22 août 2021, dans les territoires dans lesquels s’applique l’encadrement des loyers, une action en diminution du loyer peut être engagée si le loyer de base est supérieur au loyer de référence majoré, étant précisé que la commission département de concilation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.

Néanmoins, contrairement à ce qui est prévu au même article concernant les contestations du complément de loyer, la saisine de la commission de conciliation n’est pas obligatoire pour les actions tendant simplement à la diminution du loyer fixé au delà du loyer de base majoré et ne constitue pas une fin de non recevoir.

La demande doit par conséquent être déclarée recevable.

En l’espèce, M. [F] soutient que le logement constitue sa résidence principale de sorte que la législation sur le plafonnement du loyer devrait s’appliquer. Néanmoins, il apparaît que l’annonce à laquelle il a répondu précisait que le logement était destiné soit à une société, soit à constituer la résidence secondaire du locataire, ce point ayant été rappelé dans un courrier électronique adressé à M. [F] le 30 août 2022. Par ailleurs, M. [F] ne produit aucun élément de nature à justifier d’une part que le logement constitue sa résidence principale, d’autre part qu’il en a informé le bailleur.

Dans ces conditions rien ne permet de requalifier le bail et de dire qu’il est soumis à la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’au plafonnement des loyers.

La demande reconventionnelle en résiliation, d’un montant indéterminé, sera déclarée irrecevable, s’agissant d’une demande pour laquelle la représentation par avocat est obligatoire.

La société Loft Story ne justifie par ailleurs pas du préjudice qui serait résulté pour elle de l’action de M. [F] et sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [F] de ses demandes,

Déclare la demande de résiliation du bail irrecevable,

Déboute la société Loft Story de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [F] aux dépens éventuels,

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffierle Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/07790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.