Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/06128
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06128 - N° Portalis 352J-W-B7H-C265A

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [V] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSES S.A.S.U. GESTRIMONIA CHAMINADE FREDERIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI PENOT SANDRA, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06128 - N° Portalis 352J-W-B7H-C265A

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2023, Mme. [B] a sollicité la convocation de la société Gestrimonia et de la société Citya Immobilier aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 1 752,12 euros en principal et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 7 décembre 2023 Mme. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes que’elle avait confié à la société Gestrimonia la gestion locative d’un bien immobilier . Elle soutient que l’agence a commis plusieurs négligences dans sa gestion, notamment qu’elle n’a pas géré correctement une panne intervenue sur la chaudière, causant ainsi le départ du locataire, qu’elle a omis de payer les charges de copropriété à compter du mois de juin 2021, enfin qu’elle n’a pas satisfait à la garantie “ loyer impayé” souscrite lors de la conclusion du mandat de gestion.

La société Gestrimonia et la société Citya Immobilier, bien que régulièrement touchées par le greffe, ainsi qu’en font foi les accusés de réception figurant au dossier, n’ont pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que le 22 mars 2012, Mme. [B] a confié à la société Gestrimonia la gestion d’un bien immobilier, avec pour mission notamment de rechercher des locataires, encaisser les loyers, payer les charges de copropriété, faire exécuter toutes menues réparations et après accord du bailleur les travaux importants.

Etait annexé au mandat de gestion une garantie “risques locatatifs et loyers impayés” souscrite par la société Gestrimonia et facturée à Mme. [B], contrat garantissant le paiement de 6 mois de loyers, dont deux mois avec franchise, en cas d’absence de locataire, étant précisé que le nom de l’assureur n’est pas précisé.

Mme. [B] a été informée par courrier du 16 avril 2021 du “ rapprochement “ entre la société Gestrimonia et la société Citya Immobilier.

Il ressort des très nombreux courriers versés aux débats qu’à la fin de l’année 2021, Mme. [B] a été informée d’un dysfonctionnement de la chaudière du logement, qu’après plusieurs échanges sur les travaux à effectuer, elle a fait part de son souhait de changer la chaudière fin janvier 2022, mais que néanmoins, sans qu’il ne soit justifié d’aucune réponse de la part de l’agence. Il ressort par ailleurs de ces courriers que les charges de copropropriété de l’année 2022 n’ont pas été acquittées, Mme. [B] ayant été destinataire à ce sujet d’une mise en demeure de payer la somme de 2 319,42 euros.

Enfin, par courrier du 23 décembre 2022, la société Citya Immobilier, qui ne conteste pas que Mme. [B] était bien bénéficiaire d’une garantie vacance locative, a fait état d’une carence de trois mois, sans d’ailleurs en justifier, contraire aux stipulations contractuelles dont un exemplaire est versé aux débats, fixant cette carence à deux mois.

Il rérsulte de l’article 1191 du code civil que le mandataire répond des dommages et intérêts qui résultent de l’inexécution du mandat ainsi que des fautes dans sa gestion.

En l’espèce, il est constant que la société Gestrimonia n’a pas été diligente dans l’établissement d’un devis nécessaire à la remise en état de la chaudière du logement, aucune démarche n’ayant été effectuée pendant de très nombreux mois. Elle a négligé de payer les charges de copropriété qu’elle s’était engagée à acquitter pour le compte des bailleurs, sans néanmoins leur en faire part. Enfin elle a unilatéralement modifié les conditions de l’assurance souscrite par son intermédiaire.

Ces différents manquements à ses obligations contractuelles justifient que Mme. [B] soit indemnisée du préjudice subi et résultant notamment, des difficultés rencontrées pour trouver un nouveau locataire ou céder le bien, alors que le chauffage du logement ne fonctionnait plus, des tracas et frais induits par le retard du paiement des charges de copropriété, de la perte d’un mois de loyer faute pour l’agence de faire jouer les conditions de l’assurance, enfin des tracas divers justifiés par les très nombreuses démarches entreprises par Mme. [B] et restées sans réponse de la part de l’agence.

La société Gestrimonia sera par conséquent condamnée à verser à Mme. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Citya Immobilier, avec laquelle Mme. [B] n’a aucune relation contractuelle, sera mise hors de cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Gestrimonia à payer à Mme. [B] la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Gestrimonia aux dépens,

Met la société Citya Immobilier hors de cause,

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/06128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.