Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/04797
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JL2

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette MELLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1413 substitué par Me Léopold BATHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0299 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504456 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JL2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, M. [Y] a sollicité la convocation de la Société SFAM aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 108,93 euros, correspondant à des prélèvements abusifs effectués sur son compte bancaire, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 7 décembre 2023 M. [Y] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’à la suite d’un achat d’ordinateur portable effectué à la FNAC, il avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société SFAM, défavorablement connue pour des pratiques commerciales douteuses, dans le cadre duquel lui était proposée la livraison de matériel à un prix promotionnel. Il indique que le matériel commandé n’a jamais été livré et que de très nombreux prélèvements ont été effectués sur son compte sans aucune contrepartie.

La Société SFAM bien que touchée par la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe n’a pas comparu.

Elle a fait parvenir un argumentaire qui sera écarté des débats comme n’ayant pas été autorisé dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par Email du 28 juin 2022 la société SFAM a proposé à M. [Y] la livraison de divers biens et services en contrepartie d’un prélèvement mensuel de 49,90 euros.

Il n’est néanmoins nullement pas justifié de la livraison de ces biens que M. [Y] conteste avoir reçus.

Par ailleurs, il ressort des relevés de compte postal et tableaux récapitulatifs versés aux débats qu’à compter de l’année 2021 et jusqu’au mois de mai 2023, la Société SFAM a effectué sur le compte de M. [Y] divers prélèvements dont la contrepartie n’est pas établie.

Au regard de ces éléments, et des tableaux détaillés versés aux débats reprenant l’ensemble des prélèvements contestés, il convient de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 2 108,93 euros.

M. [Y] ne justifiant pas du préjudice complémentaire qu’il aurait subi, sa demande de dommages et intérêts sera écartée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Société SFAM.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la Société SFAM à payer à M. [Y] la somme de 2 108,93 euros ( deux mille cent huit euros et quatre vingt treize centimes),

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la Société SFAM aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/04797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.