Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/04845
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/04845 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOM7

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2024

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578

DEFENDEURS

Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [W] [H] [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2389

NOUS, Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente chargée de la mise en état

assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'Ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;

Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024 aux termes desquelles, monsieur [W] [H], monsieur [U] [F] et moniseur [P] [G] indiquent ne pas avoir pu constituer avocat dans les délais impartis, avant la clôture de l’instruction, en raison de l’absence d’informations. Ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de faire valoir leurs moyens de défense. Ils indiquent ainsi justifier de la cause grave requise par l’article 803 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel sur ce point mais que, présent à l’audience, le conseil de la demanderesse s’en rapporte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L’article 803 du code de procédure civile dispose: « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » ;

Au cas présent, les défendeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que n’ayant pas été informés de l’avancement de la procédure, ils n’ont pu constituer avocat avant l’ordonnance de clôture.

Aussi, pour assurer les droits de la défense et s’assurer du respect du contradictoire, il doit être considéré que la cause grave justifiant la révocation de clôture est caractérisée.

Afin de permettre la mise en état de l’affaire, dans le respect du principe du contradictoire et dans des délais raisonnables, l’assignation ayant été délivrée le 03 avril 2023 les parties devront impérativement échanger leurs conclusions selon le calendrier suivant : - conclusions au fond des défendeurs à signifier après l’ordonnance de clôture et avant le 21 mars 2024, - conclusions du demandeur avant le 25 avril 2024 - conclusions du défendeur avant le 16 mai 2024, - clôture le 30 mai 2024, - fixation à l’audience – juge rapporteur – 13 juin 2024

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;

RENVOYONS l'affaire à la Mise en état du 30 mai 2024 pour clôture : - conclusions au fond des défendeurs à signifier après l’ordonnance de clôture et avant le 21 mars 2024, - conclusions du demandeur avant le 25 avril 2024 - conclusions du défendeur avant le 16 mai 2024, - fixation à l’audience – juge rapporteur – 13 juin 2024

Fait à PARIS, le 25 Janvier 2024

Le Greffier, La Vice-presidente chargée de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/04845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.