Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour prononcé en audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
21/14886
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/14886 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK

N° MINUTE :

Assignations du : 18 Novembre 2021 22 Novembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024

DEMANDEURS

Monsieur [A] [P] [Adresse 3] [Localité 12]

Monsieur [U], [E] [P] [Adresse 7] [Localité 10]

Madame [N], [K], [V] [P] [Adresse 2] [Localité 11]

Monsieur [W], [I], [B] [P] [Adresse 6] [Localité 13]

représentés par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0177

DEFENDEURS

Madame [Z] [F] [Adresse 5] [Localité 8]

Monsieur [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 8]

Madame [T] [Y] [Adresse 5] [Localité 8]

Monsieur [S] [Y] représenté par ses parents Madame [Z] [F] et Monsieur [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 8]

représentés par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0016

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A. BNP PARIBAS CARDIF [Adresse 1] [Localité 9]

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 9]

représentées Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON avocat plaidant et par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009

PARTIE EN INTERVENTION FORCÉE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Véronique BABUT, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 05 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 janvier 2024, délibéré prorogé au 25 Janvier 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée les 18 et 22 novembre 2021 à la requête de messieurs et madame [A], [U], [W] et [N] [P] à madame [T] [Y], madame [Z] [F] et monsieur [D] [Y] ces deux derniers en leur nom personnel et ès qualités de représentant légal d'[S] [Y] ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 juillet 2022 à la SA B.N.P PARIBAS ;

Vu les conclusions adressées le 18 mai 2022 par la SA B.N.P PARIBAS et par la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux fins d'intervention volontaire de cette dernière et aux fins d'être autorisée à communiquer les pièces qu'elle détient;

Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 8 février 2023 par messieurs et madame [A], [U], [W] et [N] [P] lesquels acquiescent à la demande d'autorisation formée par la CARDIF ;

Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 28 juillet 2023 par mesdames [T] [Y] et [Z] [F] et par monsieur [D] [Y], ces deux derniers en leur nom personnel et ès qualités de représentant légal d'[S] [Y], lesquels indiquent acquiescer à la demande d'autorisation formée par la CARDIF ;

Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 17 février 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de jonction prise le 12 octobre 2023 par le juge de la mise en état ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'intervention volontaire de la CARDIF

La B.N.P PARIBAS assignée en intervention forcée est l'intermédiaire d'assurance, seule la SA CARDIF ASSURANCE gérant les contrats d'assurances objet du litige.

Au regard de la qualité à ester de la CARDIF, celle-ci sera reçue en son intervention volontaire et la B.N.P mise hors de cause.

Sur la demande d'autorisation pour de communication de pièces

Par application de l' article 788 nouveau du code de procédure civile, «le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces».

Il est constant que l'assureur est tenu d'une obligation de confidentialité relativement aux contrats souscrits par ses assurés.

Cette obligation ne saurait toutefois faire obstacle aux droits des parties et notamment des bénéficiaires des contrats, le tribunal devant par ailleurs pouvoir examiner l'ensemble des preuves existantes pour trancher le litige qui lui est soumis.

Au demeurant les parties ne s'opposent pas, au cas présent, à la communication des dites pièces, c'est-à-dire à la communication de la copie des éléments contractuels détenus par la CARDIF, en ce comprise la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire litigieuse et le cas échéant, les échanges entre la CARDIF et le souscripteur comme le sollicitent les consorts [F]-[Y].

Il convient en conséquence d’autoriser la production des pièces sus-visées.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:

RECEVONS la SA CARDIF ASSURANCE VIE en son intervention volontaire et METTONS hors de cause la B.N.P PARIBAS (SA) assignée le 29 juillet 2022 ;

AUTORISONS la SA CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer dans le cadre de la présente instance la copie des éléments contractuels détenus par elle, en ce comprise la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire litigieuse et le cas échéant les échanges avec le souscripteur ;

RÉSERVONS les dépens de l'incident ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 2 MAI 2024 pour conclusions au fond de maître DAUCHEL et de Me KERVERSEAU lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;

RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.

Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024

Le Greffier La Vice-Présidente Juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour prononcé en audience publique. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 21/14886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.