Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01863
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMY

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #376

DÉFENDERESSE S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 février 2023, M. [H] a sollicité la convocation de la Société La Poste aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros en principal et de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 décembre 2023 M. [H] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait avait expédié à la Caisse d’assurance maladie le 21 février 2022 une lettre suivie contenant des arrêts maladie, pli qui n’avait jamais été remis à son destinataire, lui causant ainsi un grave préjudice financier puisqu’il n’a pas pu percevoir ses indemnités journalières.

La Société La Poste a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’expédition de la lettre qu’il invoque, qu’en tout état de cause les conditions générales de vente prévoient une limitation de l’indemnisation versée en cas de perte d’un envoi à la somme de 4,98 euros qui a été effectivement versée, qu’enfin M. [H] ne justifie pas de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties l’audience du 7 décembre 2023 développées oralement lors des débats ;

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

En l’espèce M. [H] se prévaut de la perte d’une lettre remise à la poste le 21 février 2021.

Il ne produit à l’appui de sa demande qu’une enveloppe portant un tampon du bureau de poste d’[Localité 3], dont la date est illisible.

Il ne justifie par ailleurs en aucune manière de la nature des documents prétendûment perdus.

Faute pour lui de rapporter la preuve de l’envoi et du contenu de cet envoi, sa demande ne peut qu’être rejetée.

L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par la Société La Poste sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [H].

Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [H] de ses demandes,

Déboute la Société La Poste de ses demandes reconventionnelles,

Condamne M. [H] aux dépens,

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/01863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.