Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/37731
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 23/37731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BG

N° MINUTE 6

JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024

Art. 237 et suivants du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [R] épouse [B] domiciliée : chez MAITRE [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 9]

Représentée par Me Siham EL RHAYAMINE NASRI, Avocat, #E2179

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [B] [Adresse 3] [Localité 8]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Emilie CHAMPS

LE GREFFIER

[W] [F]

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 novembre 2023, en chambre du Conseil

JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort :

Vu l'assignation du 14 juin 2023 ;

SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable;

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :

Madame [M] [R], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11], district de [Localité 13] (Algérie)

Et

M. [O] [B], né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 18] (Pyrénées-Orientales) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 29 juin 2013 à la mairie d'[Localité 12] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 août 2015 ;

RAPPELLE que Madame [R] perdra l'usage du nom patronymique de M. [B] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [R] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [R] ;

DIT que M. [B] exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois, à compter de la première rencontre;

DÉSIGNE pour y procéder :

L'Association [15] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 16] ;

PRÉCISE que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - Madame [R] devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre, - une participation financière pourra être demandée aux parents ;

DIT que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ;

DIT que l'Association [15] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ;

FIXE à 250 euros la contribution de M. [B] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin CONDAMNE M. [B] à payer cette somme à Madame [R] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;

DIT que cette contribution sera versée à Madame [R] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : [D] [B], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (92) ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait à [Localité 17] le 25 Janvier 2024

Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/37731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.