Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/10681
Formation
3ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie certifiée conforme délivrée à : Me BONVALET #E897

■

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/10681 N° Portalis 352J-W-B7H-C2E6Q

N° MINUTE :

Assignation du : 04 juillet 2023

ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE

S.A.S [I] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Chloé BONVALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0897

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JOLIPA BVBA [Adresse 3] [Adresse 4] (BELGIQUE)

Défaillante

MAGISTRAT

Madame Anne-Claire LE BRAS, Vice-Présidente Adjointe assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière.

DEBATS

A l’audience d’orientation du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [I] [J] et la société [I] [J] se sont désistées de l’instance et de l’action engagée le 27 juin 2023 à l’encontre de la société Jolipa bvba.

La la société Jolipa bvba. n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [J] et la société [I] [J] et de laisser à leur charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [J] et de la société [I] [J] ;

DÉCLARE parfait ce désistement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°23/10681 et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de Madame [I] [J] et la société [I] [J], sauf convention contraire des parties.

Faite et rendue à Paris le 25 janvier 2024

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/10681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.