Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/32028
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/32028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTTE
AJ du TGI DE [Localité 11] du 23 Mars 2023 N° 2023/004015
N° MINUTE 12
JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] domicilié : chez [8] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Me Omar FRAJ, Avocat, #PC426
DÉFENDERESSE
Madame [J] [X] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2023/004015 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, Avocat, #D2127
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
[O] [P]
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Novembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 23 décembre 2022 ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil entre :
Madame [J] [X], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Maroc)
Et
M. [W] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (Maroc) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 novembre 2021 ;
RAPPELLE que Madame [J] [X] perdra l'usage du nom patronymique de M. [W] [F] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] au paiement à Madame [J] [X] d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que Madame [J] [X] et M. [W] [F] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [J] [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [F] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-tant que M. [W] [F] ne disposera pas d'un logement propre à accueillir l'enfant : un droit de visite simple le samedi et le dimanche de 10h à 17h un week-end sur deux, -dès que M. [W] [F] disposera d'un logement propre à accueillir l'enfant : un droit de visite et d'hébergement les week-ends pairs de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DISPENSE M. [W] [F] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
REJETTE les demandes de Madame [J] [X] se rapportant aux frais engagés pour l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 11] le 25 Janvier 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/32028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.