Demande en contrefaçon de marque communautaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/12435
Formation
3ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à Me VERNERET #T7, Me PIAT #J150

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3ème chambre 1ère section

N° RG 23/12435 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM2

N° MINUTE :

Assignation du : 31 août 2023

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSES

S.A. LA POSTE [Adresse 5] [Localité 4]

S.A.S. DOCAPOSTE [Adresse 3] [Localité 6]

représentées par Me Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007

DEFENDERESSE

S.A.S. KIRO [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Gilbert PIAT de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0150

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience de mise en état dématérialisée du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, les sociétés La Poste et Docaposte se sont désistées de l’instance engagée le 31 août 2023 à l’encontre de la société Kiro. La société Kiro n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance des sociétés La Poste et Docaposte et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

CONSTATE le désistement d’instance des sociétés La Poste et Docaposte ;

DÉCLARE parfait ce désistement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°23/12435 et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge des sociétés La Poste et Docaposte , sauf convention contraire des parties.

Faite et rendue à Paris le 25 janvier 2024

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/12435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.