Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
22/35631
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 22/35631 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4RP

N° MINUTE 4

JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024

Art. 237 et suivants du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [H] [O] épouse [B] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [B] [N] [Adresse 7] [E] [Adresse 2] [Adresse 12] PEROU

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[T] [P]

LE GREFFIER

[U] [S]

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 novembre 2023, en chambre du Conseil

JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort :

Vu l'assignation du 23 mai 2022 ;

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :

Madame [H], [I] [O], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (Seine-[Localité 10])

Et

M. [R] [M] [B] [N], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (Pérou) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 7 janvier 2006 à la mairie de [Localité 11] (Yonne) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 décembre 2022 ;

RAPPELLE que Madame [H] [O] perdra l'usage du nom patronymique de M. [R] [B] [N] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait à [Localité 9] le 25 Janvier 2024

Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 22/35631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/35631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.