Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/35631
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 407 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/35631 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4RP
N° MINUTE 4
JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] épouse [B] [N] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B] [N] [Adresse 7] [E] [Adresse 2] [Adresse 12] PEROU
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [P]
LE GREFFIER
[U] [S]
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 novembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 23 mai 2022 ;
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [H], [I] [O], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (Seine-[Localité 10])
Et
M. [R] [M] [B] [N], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (Pérou) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 7 janvier 2006 à la mairie de [Localité 11] (Yonne) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 décembre 2022 ;
RAPPELLE que Madame [H] [O] perdra l'usage du nom patronymique de M. [R] [B] [N] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 9] le 25 Janvier 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 22/35631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/35631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.