Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/50674
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/50674

N° : 1CV/LB

Assignations du : 11 janvier 2023

[1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT SELON LA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 25 janvier 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic la Société civile de gestion immobilière [6] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Rebecca Hoze Sitruk, avocat au barreau de Paris - #E2224

DÉFENDEURS

Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Chloé Saynac, avocat au barreau de Paris - #E2372

Monsieur [F] [I] [X] [P] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Marie Dupin, avocat au barreau de Paris - #D1023

DÉBATS

A l’audience du 14 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société civile de gestion immobilière [6], a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [T] [P] et Monsieur [F] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de : - désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [C] [L] veuve [P] aux fins de : * rechercher les héritiers de [C] [L] veuve [P] en se faisant assister, s’il l’estime nécessaire, d’un généalogiste ; * gérer et administrer tant activement que passivement les lots n° 10 et 31 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; * représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ; * faire diligence pour régler les charges de copropriété arriérées relatives aux lots n° 10 et 31 dont s’agit ; * vendre les lots n° 10 et 31 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle l’examen de l’affaire avait été renvoyé, le syndicat des copropriétaires réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir à l’appui que les charges de copropriété ne sont plus payées et qu’aucun acte de notoriété n’a été publié depuis le décès de [C] [L] veuve [P].

A l’audience, Madame [T] [P] fait valoir que les conditions de l’article 813-1 du code civil ne sont pas réunies et que le rendez-vous chez le notaire est fixé de sorte qu’il n’y a pas lieu à désigner un mandataire successoral.

A l’audience, Monsieur [F] [P] fait valoir qu’il a accepté l’offre d’achat du bien immobilier qui n’est pas soumise à des conditions, que la demande de désignation d’un mandataire successoral n’est pas justifiée et que la succession ne comprend qu’un seul bien immobilier qui va être vendu de sorte qu’il s’oppose à la demande de désignation d’un mandataire successoral.

Par message en délibéré adressé par voie électronique le 5 janvier 2024 et autorisé à l’audience, le conseil de Monsieur [F] [P] a communiqué le compromis de vente reçu le 27 décembre 2023 et portant sur les lots n° 10 et 31 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que si les charges de copropriétés afférentes aux lots n° 10 et 31 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ne sont pas réglées, la vente de ces lots est en cours de réalisation, Madame [T] [P] et Monsieur [F] [P] ayant signé une promesse de vente le 27 décembre 2023 portant sur ces deux lots et la vente devant être réitérée avant le 15 février 2024, sous réserve des prorogations prévues à l’acte. Ainsi, il n’est pas établi que les conditions posées à l’article 813-1 du code de procédure civile sont remplies de sorte qu’il convient de rejeter la demande de désignation d’un mandataire successoral.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société civile de gestion immobilière [6] de ses demandes.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société civile de gestion immobilière [6], aux dépens.

Fait à Paris le 25 janvier 2024

Le GreffierLe Président

Laurence BouvierCécile Viton

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/50674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/50674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.