Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
23/03567
Formation
4ème Chambre Cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024

N° RG 23/03567 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I46

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] [F] / [P]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Novembre 2023

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [M] [V] [F] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (UNION DES COMORES) de nationalité Comorienne [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-christophe VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/004567 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12][Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Marielle RAPPA, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe DIDIER, avocat plaidant, avocat au barreau de BONNEVILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 21 novembre 2015 à [Localité 7] (Haute-Savoie) ;

Vu la requête conjointe en date du 31 mars 2023 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [D] [P], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (Ile-de-France)

et de

- [M] [V] [F] , née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (Union des Comores)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 01 juin 2018 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 05 septembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [D] [P] et de [S] [V] [F] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JANVIER 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 23/03567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.