Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 janvier 2024
Numéro de rôle
19/02086
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00456 du 15 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02086 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC7Q

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [H] 2 RUE DES CUQUES 13380 PLAN DE CUQUES non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

rendu par défaut RG N° 19/02086

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [Y] [H] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 et signifiée le 29 janvier 2019, d'un montant de 19.242 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période de régularisation de l’année 2017.

L'affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023, puis renvoyée à l’audience du 18 octobre 2023 afin que Monsieur [Y] [H] soit cité à comparaître par huissier de justice.

La citation n’ayant pas été effectuée, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024.

L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, indique au Tribunal, qu’à nouveau, Monsieur [Y] [H] n’a pas été cité à comparaître.

Toutefois, l’organisme de recouvrement déclare, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 et signifiée le 29 janvier 2019 à l’encontre de Monsieur [Y] [H], d'un montant de 19.242 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période de régularisation de l’année 2017 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2024, sous le numéro 19/02086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.