Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/02901
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02901 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVPY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Jacqueline PADEY-GOURJUX - 605
copie dossier
ORDONNANCE
Le 23 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
SURAVENIR ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 7 mars 2023, Monsieur [I] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ont fait assigner Monsieur [V] et la compagnie ALLIANZ IARD devant la présente juridiction afin d'être indemnisés suite à un incendie du 8 novembre 2017. * * * La compagnie ALLIANZ IARD demande au Juge de la mise en état : ∙ de déclarer irrecevables les demandes de remboursement présentées par la société SURAVENIR ASSURANCES ∙ de rejeter en conséquence ses demandes de remboursement ∙ de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES n'a pas mis en œuvre la « procédure d’escalade » obligatoire préalable prévue à la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) applicable aux litiges entre assureurs. Elle rappelle que cette irrégularité n'est pas régularisable. Elle ajoute que la convention prévoit également une procédure de conciliation obligatoire s’agissant des litiges présentant un quantum inférieur à 50 000,00 Euros comme en l'espèce. La compagnie SURAVENIR ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de ses demandes de remboursement et de rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle ne conteste pas être adhérente à la convention CORAL et ne conteste pas son application dans le cadre de la présente procédure. Elle rappelle toutefois que la procédure d'escalade n'est pas opposable à l'assuré dont l'action est recevable. Monsieur [V] n'a pas conclu sur l”incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile tel qu’issu des dispositions du décret du 11 décembre 2019, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La convention CORAL à laquelle la compagnie SURAVENIR ASSURANCES reconnaît être adhérente, est applicable aux litiges entre assureurs notamment en matière d'incendies. Elle s'impose à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES qui ne le conteste pas. Elle stipule en son article 4 que les assureurs sont tenus « avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes les voies de recours dans la cadre de la procédure d’escalade ». Dès lors, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES qui n'a pas respecté le recours préalable à la procédure d'escalade qui s'impose à elle est dépourvue du droit d'agir contre la compagnie ALLIANZ IARD. Sa demande à l'encontre de cet assureur est donc irrecevable. Elle sera condamnée aux dépens de l'incident.
Il est équitable de la condamner en outre à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons l’action de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD irrecevable ; Condamnons la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la compagnie SURAVENIR ASSURANCES aux dépens de l’incident ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des demandeurs qui devront être adressées par le RPVA le 4 avril 2024 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 23 janvier 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 23/02901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.