A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
18 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01768
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024

N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREE

DEMANDERESSE :

Mme [K] [D] 830 rue François miterrand 59279 LOON PLAGE Représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

MSA NORD PAS DE CALAIS 33 Rue du Grand But 59160 CAPINGHEM Représentée par Mme [I] [T], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié Assesseur: Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [D] est conseillère bancaire auprès du Crédit Agricole depuis 2007.

La MSA a accusé réception le 27 décembre 2022 d’une demande reçue le 13 décembre 2022 tendant à la reconnaissance à titre professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [D].

Par courrier du 27 juillet 2023, Mme [K] [D] s’est vue notifiée un refus de prise en charge suite à l’avis du CRRMP.

Mme [K] [D] a saisi la commission de recours amiable puis le 15 septembre 2023 le tribunal sur décision implicite de rejet.

En sa séance du 24 octobre 2023, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] [D] au motif qu’il ne pouvait être déterminé avec certitude la date de réception du courrier informant l’assurée du recours au délai complémentaire d’instruction, celui-ci ayant été adressé en courrier simple.

A l’audience, le conseil de Mme [K] [D] a sollicité l’homologation de la décision de la commission de recours amiable et le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La MSA s’est opposée à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire appelée le 23 novembre 2023 a été plaidée en présence des parties.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal ne peut que constater au vu de la décision de la commission de recours amiable, que le litige est devenu sans objet.

La MSA qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Au regard de la motivation de la commission de recours amiable, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE que la demande est devenue sans objet du fait de la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023

DIT n’y avoir eu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la MSA aux éventuels dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Mme [D] - Me Schoemaecker - MSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 23/01768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.