Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 janvier 2024
Numéro de rôle
23/00103
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024

N° RG 23/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KW

DEMANDERESSE :

Mme [O] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante

DÉFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par M. [L] [M], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] [K], déclarée auprès de la CAF comme personne isolée avec trois enfants à charge, a perçu des prestations familiales.

En février 2012, une enquête menée par un agent assermenté a établi que Mme [O] [K] a produit de faux actes de naissances afin de bénéficier de prestations familiales.

Par décision notifiée le 8 novembre 2012, la CAF du Nord a notifié à Mme [O] [K] un indu de prestations familiales de 27 757,10 euros pour la période de novembre 2007 à mai 2011.

Par courrier du 12 décembre 2013, la CAF du Nord a mis en demeure Mme [O] [K] de payer les sommes dues.

Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 27 décembre 2012.

Par courrier du 20 avril 2014, Mme [O] [K] a sollicité la mise en place d'un échéancier, refusé par la caisse le 19 juin 2014.

A compter du mois de juillet 2014, la somme de 150 euros sera prélevée sur les prestations de Mme [O] [K] en remboursement de sa dette.

Par courrier du 27 septembre 2018, Mme [O] [K] a contesté le montant des retenues effectuées, demande déclarée irrecevable par la caisse.

Par courrier du 23 février 2021, Mme [O] [K] a sollicité la mise en place d'un échéancier à hauteur de 50 euros par mois.

Par courrier du 2 mars 2021, la Caisse a refusé le montant proposé et l'a informée qu'à compter du mois de mars 2021, les retenues seront effectuées à hauteur de 980 euros par mois.

Par courrier du 27 avril 2021, Mme [O] [K] a contesté la décision de la caisse.

Mme [O] [K] a saisi le tribunal administratif en contestation de la décision d'échelonnement proposée à hauteur de 980 euros par mois.

Par décision du 18 janvier 2023, le tribunal administratif a fixé de nouvelles modalités de remboursement à hauteur de 200 euros mensuels et renvoyé l'affaire devant le pôle social concernant l'indu de prestations familiales d'un montant de 27 757,10 euros concernant la période de novembre 2007 à mai 2011 pour un solde de 5 129,70 euros. Les parties ont été convoquées et l'affaire plaidée à l'audience du 20 novembre 2023.

À l'audience, Mme [O] [K] demande au tribunal de procéder à un échelonnement de sa dette mais pas à hauteur de ce qui est proposé par la caisse

La CAF du Nord demande au tribunal de : - fixer un accord d'échelonnement de la dette de Mme [O] [K] à hauteur de 200 euros par mois ; - rejeter toute demande additionnelle.

Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que la dette de Mme [O] [K] s'élève à 45 750 euros toutes causes confondues, qu'une notification pour fraude a été opérée et que suite au recours fait par l'intéressée suite à l'échéancier de 980 euros par mois proposé, le tribunal administratif de Lille lui a accordé un échéancier de 200 euros par mois.

L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande d'échelonnement de la dette

L'article 1343-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Aucune disposition légale spéciale du code de la sécurité sociale n'interdit le pôle social d'ordonner un échelonnement des dettes, il y a lieu de se référer au droit commun à savoir l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, la proposition de 50 euros par mois sollicitée par Mme [O] [K] ne représente qu'une part infime de la dette due à la CAF.

Toutefois, la CAF étant disposée à lui accorder un échelonnement de sa dette à compter de 200 euros mensuels, il y a lieu de lui accorder un tel échelonnement selon ces modalités.

Sur les demandes accessoires

Mme [O] [K], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

SURSOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE Mme [O] [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-1 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le : 1 CE à la CAF du Nord 1 CCC à Mme [K]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2024, sous le numéro 23/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.