Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 janvier 2024
Numéro de rôle
23/00334
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00334 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024

N° RG 23/00334 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TA

DEMANDERESSE :

Mme [E] [B] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante, assistée de Mme [W] [H], sa fille

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon rapport d'enquête du 6 janvier 2022, la CAF du Nord a estimé que Mme [E] [B] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources, en particulier les sommes reçues de ses enfants.

Par courrier du 26 décembre 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [E] [B] une fraude au motif qu'elle n'a pas déclaré les pensions alimentaires versées par ses enfants depuis le mois de mars 2019 et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 380 euros.

Par courrier du 22 février 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [E] [B] une pénalité financière d'un montant de 380 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 mars 2023, Mme [E] [B] saisi la présente juridiction afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.

Les parties été convoquées et l'affaire plaidée à l'audience du 20 novembre 2023.

À l'audience, Mme [E] [B] demande au tribunal de débouter la CAF du Nord de sa demande de pénalité financière.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [B] expose qu'il n'y a pas de notion de fraude ; qu'elle n'avait pas connaissance du fait qu'il fallait déclarer les sommes données par ses enfants en tant que pension alimentaire, soutenant qu'il s'agissait d'aides ponctuelles.

Elle soutient avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle.

La fille de Mme [E] [B], assistant sa mère à l'audience, soutient qu'au moins une partie des sommes reçues constituaient des prêts et qu'elle leur a remboursé certaines sommes

La CAF du Nord demande au tribunal de : - constater l'absence de bonne foi de Mme [E] [B] ; - déclarer la décision de la directrice par intérim de la CAF justifiée ; - rejeter les demandes de Mme [E] [B] ;

A titre reconventionnel, - condamner Mme [E] [B] au remboursement du solde de la pénalité, soit la somme de 234,58 euros.

Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que suite au contrôle effectué le 6 mai 222, il est apparu que le compte bancaire de Mme [E] [B] était alimenté par des dépôts d'espèces ou des virements de la part de ses enfants.

Elle indique qu'un indu a été notifié le 14 décembre 2022 pour un montant total de plus de 9000 euros et fait valoir que Mme [E] [B] n'a jamais déclaré ces pensions dans ses déclarations de ressources trimestrielles et prétend que l'existence d'un prêt de la part de ses enfants n'est pas rapportée.

L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande principale

En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ».

En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de la caisse (pièce n°1 CPAM), en particulier de la consultation des comptes bancaires de Mme [E] [B], que : - des dépôts d'argent en espèces ont été effectués d'un montant allant de 180 à 1000 euros : - des virements provenant de sa fille depuis le 23 mars 2020 ont été effectués pour un montant de 100 à 1500 euros ; - que ces virements ne sont pas ponctuels, pour avoir reçu de l'argent sur 6 mois de l'année en 2019, 7 mois en 2020 et 4 mois en 2021.

L'enquêteur fait également valoir que ces montants n'ont pas été déclarés dans les déclarations de ressources trimestrielles que devaient rendre Mme [E] [B], alors que les pensions alimentaires doivent être déclarées.

L'intéressée a par ailleurs reconnu se faire aider par ses enfants mais ne pas savoir qu'elle devait déclarer ses aides lors de son audition au cours de l'enquête.

Si elle allègue à l'audience qu'une partie de ces sommes constituaient des prêts de la part de ses enfants, elle n'en rapporte pas la preuve.

Au vu de ces éléments, l'absence de déclaration des ressources perçues dans ses déclarations mensuelles à la rubrique « pension alimentaire » doit être considérée comme volontaire, celle-ci ayant sciemment omis de déclarer ces sommes qu'elle savait avoir perçues de la part de ses enfants.

Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière à Mme [E] [B].

Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [E] [B] au remboursement du solde de la pénalité, soit la somme de 234,58 euros, à la CAF du Nord.

Sur les demandes accessoires

Mme [E] [B], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à la CAF du Nord le solde de la pénalité fiancière, soit la somme de 234,58 euros ;

CONDAMNE Mme [E] [B] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2023 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le : 1 CE à la CAF 1 CCC à Mme [B]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2024, sous le numéro 23/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.