Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 janvier 2024
Numéro de rôle
18/12260
Formation
Chambre 3/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 18/12260 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SKZZ

Minute : 24/00125

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (HAÏTI) [Adresse 15] [Adresse 4] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christelle GALLEBY avocat au barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant et Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 143

Et

Madame [E] [F] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (GUADELOUPE[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/30246 du 03/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

défendeur :

Ayant pour avocat Me Muriel GUENICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 38

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[H] [J], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Haïti)

Et de

[E] [F] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (Guadeloupe)

mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 17] (Martinique) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d’une assignation en partage en cas de désaccord ;

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 mars 2019 ;

ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à [E] [F] à charge pour elle d’en supporter les frais ;

DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;

DEBOUTE [H] [J] de sa demande de dispense de paiement de sa dette à la [12] ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur [I], [K] et [G] ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes à 16h30 au vendredi 7h00 ;

DIT que durant les vacances scolaires, les enfants résideront : - la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère, - la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec le père et la première moitié avec la mère, - l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires,

à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l'autre parent,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;

SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 480€ mise à la charge du père par l’ordonnance de non conciliation du 15 mars 2019 ;

DIT que les parents assumeront l’intégralité des frais alimentaires des enfants pendant leur période de garde ;

DIT que les frais périscolaires seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens.

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 janvier 2024, sous le numéro 18/12260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/12260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.