Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 20/04639
- Formation
- Chambre 4/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 20/04639 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UIOJ
Minute : 24/00153
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 384
Et
Madame [H] [N] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] 923/20)
défendeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE en conséquence Madame [H] [N] de sa demande en divorce pour discorde en application de la loi marocaine ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAME Monsieur [B] [X] et Madame [H] [N] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 20/04639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.