Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 19/02175
- Formation
- Chambre 4/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 19/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SXZU
Minute : 24/00043
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [F] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (INDE) [Adresse 6] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/31736 du 27/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176
Et
Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14], Paranthan (Ceylan), [Adresse 4] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2019,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉBOUTE Madame [J] [F] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [J] [F] [H], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (Inde),
et de
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14], Paranthan (Ceylan),
mariés le [Date mariage 5] 2005 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Inde)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 19 septembre 2019 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [J] [F] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : * Chez la mère : - en période scolaire : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la reprise des cours, - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires d’été les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance, * Chez le père ; - en période scolaire : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires, à la reprise des cours, - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ; DIT qu e les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants ;
DÉBOUTE Madame [J] [F] [H] de ses demandes visant à ce qu’il soit fixé un délai de prévenance à la charge du père en cas d’empêchement et qu’il soit réputé avoir renoncé à exercer son droit d’accueil en cas de retard ;
DIT que les frais scolaires, de cantine, de garderie, relatifs aux activités extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] [F] [H] et de 50% à la charge de Monsieur [I] [L] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 19/02175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.