Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 janvier 2024
Numéro de rôle
22/04743
Formation
Chambre 3/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]

_______________________________

Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/04743 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIZH

Minute : 23/01287

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 08 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [L] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14], PROVINCE DU JIANGSU (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) [Adresse 6] [Localité 7]

Demandeur

Ayant pour avocat Maître Clément ABITBOL de l’AARPI SEYES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : PC 287

Et

Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19], PROVINCE DU ZHEJIANG (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) [Adresse 1] [Localité 9]

Défendeur

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, l'autorité parentale et les obligations alimentaires ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

Madame [E] [L] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14], Province du Jiangsu (République Populaire de Chine)

et de

Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19], Province du Zhejiang (République Populaire de Chine),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 15] (Seine-[Localité 18]) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'établissement du projet de liquidation du régime matrimonial ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un notaire pour dresser un état liquidatif ou procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

CONFIE à Madame [E] [L] l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants [S] et [T] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [F] ;

MIANTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père pour l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [T], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [T] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales de Madame [E] [L] ;

en conséquence,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation indice à la date du mois de décembre 2023

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [12] - ou [13], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : o saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, o autres saisies, o paiement direct entre les mains de l'employeur, o recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à Madame [E] [L] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 janvier 2024, sous le numéro 22/04743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.