Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/02051
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLF2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04126 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE PODIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Gérant Monsieur [J] [N].

représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256

ET :

LA SOCIETE PARISIEN EXOTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant M. [Z] [G],

Comparant en personne, non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********************

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail du 22 juin 2020, la société FONCIERE SINEL a mis à la disposition de la société PARISIEN EXOTIC en cours de formation des locaux situés à [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 21600 € payable mensuellement d'avance.

Par acte du 12 juillet 2023, la société PODIUM venant aux droits de la société FONCIERE SINEL a fait commandement à la société PARISIEN EXOTIQUE de lui payer la somme de 4603,88 € au titre des loyers et charges impayés.

Par assignation du 22 novembre 2023, la société PODIUM demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société EXOTIQUE et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 7080 € au titre des loyers et charges échus jusqu'en novembre 2023 inclus, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges locatives et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande en outre que soit ordonnée la séquestration des meubles et que le preneur soit condamné à lui communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance.

Assigné en l'étude de l'huissier la société EXOTIQUE n'a pas comparu par avocat mais son gérant, Monsieur [Z] [G] s'est présenté en personne.

A l'audienceles parties s'accordent pour un apurement de la dette actualisée à 6850,82 € en trois versements de 830 € le 20 janvier 2024, 2110,41 € le 25 janvier 2024 et 3910,41 € le 10 février 2024 en sus du loyer de février.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail litigieux stipule en son article 24 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;

La somme réclamée est conforme aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas de son paiement intégral dans le mois du commandement;

Il convient cependant d'homologuer les délais consentis par le bailleur et de suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire;

Le preneur est tenu de justifier de l'assurance des locaux loués;

Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la société PARISIEN EXOTIQUE à payer à la société PODIUM, au titre des loyers et charges échus au 15 janvier 2024, la somme de 6850,82 €;

Disons que la société PARISIEN EXOTIQUE se libérera valablement en un versement de 830 € le 20 janvier 2024, un versement de 2110,41 € le 25 janvier 2024 et un versement de 3910,41 € le 10 février 2024;

Disons que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas d'apurement conformément à ces délais, cette clause sera réputée n'avoir pas joué;

Disons qu'à défaut de paiement à sa date d'un seul terme de l'échéancier, la totalité sera de plein droit exigible et que le bail sera de plein droit résilié au 28 février 2024;

Disons qu'en ce cas le preneur et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans un délai de 15 jours et à défaut ordonnons leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons en ce cas la société PARISIEN EXOTIQUE à payer à la société PODIUM une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges réelles à compter du 1er mars 2024;

Condamnons la société PARISIEN EXOTIQUE à communiquer à la société PODIUM dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente une attestation d'assurance en cours de validité, sous astreinte de 50 € par jour de retard;

Condamnons la société PARISIEN EXOTIQUE à payer à la société PODIUM la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la société PARISIEN EXOTIQUE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 12 juillet 2023.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JANVIER 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT

Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/02051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.