Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/07920
- Formation
- Chambre 3/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/07920 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLG2
Minute : 24/00024
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [G] [E] [C] épouse [W] [W] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (PÉROU) [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/23780 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
demandeur :
Ayant pour avocat Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2551
Et
Monsieur [P] [M] [W] [W] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] (Colombie) chez Mme [J] [T] [Adresse 2] [Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [Z], [G] [E] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [M] [W] [W] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z], [G] [E] [C], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (Pérou), et de Monsieur [P] [M] [W] [W], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (Colombie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 15] (Seine-[Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [Z], [G] [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [Z], [G] [E] [C] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 16 septembre 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 5 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [Z], [G] [E] [C] de sa demande tendant à voir ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [Z], [G] [E] [C] de sa demande d’attribution du véhicule Renault ;
DÉBOUTE Madame [Z], [G] [E] [C] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] [M] [W] [W] au versement de la somme de 3 421,61 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] [W] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] [W] [W] de sa demande d’attribution du véhicule Renault ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] [W] [W] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [Z], [G] [E] [C] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] [W] [W] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z], [G] [E] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 janvier 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRESFAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 21/07920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.