Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/09037
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/09037 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPIE
Minute : 23/01289
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 08 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 133
Et
Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ([Localité 1] [Adresse 6] [Adresse 13] [Adresse 10][Adresse 12] [Localité 9]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1198
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16] (Algérie)
et
Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
CONSTATE que l'époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE qu'il n'est pas formulé de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 janvier 2024, sous le numéro 22/09037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.