Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 janvier 2024
Numéro de rôle
22/10025
Formation
Chambre 3/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/10025 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQ4P

Minute : 24/00086

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [X] [T] [Y] épouse [L] [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]/[Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 4] [Localité 6]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273

Et

Monsieur [D] [L] [H] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]/[Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 4] [Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de [X] [T] [Y] ;

DEBOUTE [X] [T] [Y] de sa demande en divorce ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE [X] [T] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 janvier 2024, sous le numéro 22/10025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.