Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/10094
- Formation
- Chambre 3/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/10094 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VU4T
Minute : 24/00133
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [P] [B] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1914
Et
Madame [K] [G] [V] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant et Me Antoine BERGERON avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat postulant vestiaire 17
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce accepté de :
[L] [P] [B] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15])
Et
[K] [G] [V] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15])
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l'officier de l'état-civil d’[Localité 11] (93),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE [L] [B] de sa demande visant à voir la date d’effet de la jouissance onéreuse du domicile conjugal fixée au 10 mars 2022 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens au 14 octobre 2021 ;
DEBOUTE [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [K] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [L] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 19 janvier 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 janvier 2024, sous le numéro 21/10094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.