Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 janvier 2024
Numéro de rôle
21/08532
Formation
Chambre 3/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 21/08532 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VQEG

Minute : 24/00137

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [M] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE) domiciliée : chez [13] [Adresse 14] [Adresse 18] [Adresse 11] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/18599 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

demandeur :

Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135

Et

Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Julie CORNUAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D1004

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

[S] [X], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17] (75),

et de

[B] [M] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Algérie),

lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2017 à [Localité 19] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DEBOUTE [B] [M] de sa demande de conservation de l’usage du nom de [S] [X] ;

DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 août 2021 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, [S] [X] devra payer à [B] [M] la somme de 12 000 euros, payable sous forme de versements mensuels de 125 euros pendant 8 ans ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [H] et [G] est exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de [H] et [G] au domicile de [B] [M] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que [S] [X] dispose d'un droit de visite et d'hébergement libre sur ses enfants et à défaut de meilleur accord organisé selon les modalités suivantes :

- En période scolaire - les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - En période de vacances scolaires - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

À charge pour le père de chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;

PRECISE que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;

PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le week-end de la fête des mères se déroulera chez la mère et le week-end de la fête des pères, chez le père ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser [S] [X] à [B] [M] ;

CONDAMNE en tant que de besoin [S] [X] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la [12] ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 janvier 2024, sous le numéro 21/08532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.