Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 janvier 2024
Numéro de rôle
22/01405
Formation
Chambre 4/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9]

CD

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Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 22/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBU7

Minute :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [K] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Roumanie), domiciliée : chez [17] [Adresse 5] [Localité 10]

demandeur :

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003592 du28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179

Et

Epoux [H] [W] [P] nés le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Roumanie) [Adresse 6] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378

DÉBATS

A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [M] [K], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Roumanie),

et de

Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Roumanie),

mariés le [Date mariage 7] 2020 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Roumanie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [M] [K] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 16 décembre 2021 ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 décembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis

DÉBOUTE Monsieur [H] [P] et Madame [M] [K] de leurs demandes d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les demandes formulées par Madame [M] [K] visant les modalités de l’autorité parentale, hors demandes financières, concernant [C] sont devenus sans objet compte-tenu de sa majorité ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [B], [E] [P], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (Seine-[Localité 16]) est exercée à titre exclusif par Madame [M] [K] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [M] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

DÉBOUTE Madame [M] [K] de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père ;

MAINTIENT à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) au total, le montant dû par Monsieur [H] [P] à verser à Madame [M] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [M] [K] ;

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [P] versera directement à Madame [M] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [Z] [F] Madame [T] [D]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 22/01405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.