Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
24 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00341
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie transmise par mail :

- à M. [N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me [J] [D]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 24.01.24

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDU

Minute n° : 05/2024

ORDONNANCE du 24 Janvier 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

né le 26 Avril 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

Hospitalisé à l'[4] de [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉE :

Madame LA DIRECTRICE DE L'[4] DE [Localité 3]

ni comparante, ni représentée

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 24 Janvier 2024 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 31 décembre 2023, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3] le 3 janvier 2024,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3], en date du 5 janvier 2024, concernant Monsieur [P] [N], né le 26 avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Localité 2],

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [N], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [N], par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2024,

Vu l'avis du parquet général du 23 janvier 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 23 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [P] [N] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 janvier 2024, par déclaration motivée reçue le 22 janvier 2024, il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et 642 du code de procédure civile et que l'appel est ainsi régulier.

À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, le patient a refusé de comparaître.

Son conseil s'en est remis à l'appréciation de la cour, observant que si l'appelant contestait avoir cessé de prendre son traitement, les éléments médicaux du dossier allaient dans le sens de l'existence d'une rupture thérapeutique.

***

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, Monsieur [P] [N] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 31 décembre 2023, dans un contexte d'exaltation de l'humeur avec irritabilité, idées de grandeur, logorrhée, tachyphémie, tachypsychie, agitation et instabilité psychomotrice.

Il convient de relever que la famille, n'ayant plus de nouvelle de l'intéressé, a appelé les secours qui ont trouvé l'appartement saccagé et des effets jetés dans la cour.

Le patient manifestait également des idées mégalomaniaques et de persécution très riches, de mécanisme intuitif et interprétatif, le patient étant convaincu d'être la victime d'un complot.

Le médecin précisait que les troubles présentés caractérisaient une situation de péril imminent.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles , l'adhésion au délire étant total avec une participation affective modérée, le patient étant convaincu d'être menacé et espionné par des 'terroristes sionistes' et que son hospitalisation est orchestrée par le PKK, la compliance aux soins étant dès lors très partielle.

En dernier lieu le certificat médical de situation établi ce jour par le docteur [R] [X] confirme la persistance des éléments délirants même si le discours est fluide, cohérent et sans désorganisation.

Le médecin précise que l'état clinique du patient reste instable, qu'une modification thérapeutique est en cours et que l'hospitalisation reste donc nécessaire.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, que le contenu des courriers d'appel et les propos tenus à l'audience ne font que confirmer, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [P] [N] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 10 janvier 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 24/00341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.