Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.665
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : R 23-14.665 Demandeur : M. [W] Défendeur : Mme [G] et autre Requête n° : 903/23 Ordonnance n° : 90093 du 25 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [Y] [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 septembre 2023 par laquelle Mme [Y] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-14.665 formé le 14 avril 2023 par M. [E] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement qui, après avoir dit que la juridiction française était compétente pour statuer, que la loi russe était applicable au litige et que l'action en recherche de paternité était recevable, a ordonné une expertise biologique.
Le 14 avril 2023, M. [W] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 25 septembre 2023, Mme [G] a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant le fait que M. [W] n'avait pas procédé au prélèvement biologique ordonné par l'arrêt attaqué.
Par observations du 10 octobre 2023, M. [W] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la radiation doit être refusée lorsqu'il existe une situation conflictuelle entre les parties que la radiation aurait pour effet de figer alors qu'il est de leur intérêt que l'affaire connaissance une issue rapide. Il soutient que, eu égard à la nature particulière du litige et à la situation particulièrement conflictuelle qui existe entre les parties, il est de leur intérêt que l'affaire puisse être examinée dans un bref délai. Il demande de rejeter la requête.
Par observations du 20 décembre 2023, Mme [G] produit un nouveau procès-verbal de carence, indiquant que M. [W] persiste dans son refus d'exécution et qu'il n'a avancé aucun motif de fond devant la cour d'appel pour s'opposer à la mesure d'instruction, tentant semble-t-il de fuir ses responsabilités parentales qu'elle se voit obligée d'assumer seule depuis plusieurs années.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'arrêt attaqué ayant condamné M. [W] à se soumettre à un prélèvement biologique, ce dernier n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées par lettres recommandées avec avis de réception les 26 janvier 2021 et 25 octobre 2023 par le laboratoire commis, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de carence des 15 novembre 2021 et 20 décembre 2023 produits aux débats.
M. [W] ne fournit aucune explication sur les raisons de sa carence, ni sur les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution de l'arrêt attaqué.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation du pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-14.665 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero R 23-14.665 forme le 14 avril 2023 par M. [E] [W] a l'encontre de l'arret rendu le 13 decembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23-14.665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.