Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23-14.310
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
341 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : E 23-14.310 Demandeur : la société HPA Holding et autre Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 928/23 Ordonnance n° : 90079 du 25 janvier 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [G] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [O] épouse [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

la société JSB, anciennement dénommée [1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société BNP Paribas personal finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [G] [E] et Mme [W] [O] épouse [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2023 par la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée [1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-14.310 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 25 janvier 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 avril 2023 par la societe HPA Holding, anciennement denommee Groupe Garrigae, et la societe JSB, anciennement denommee [1], a l'encontre de l'arret rendu le 9 fevrier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-14.310.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23-14.310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.