Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
22-15.616
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° D 22-15.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-15.616 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de tutrice de Mme [O] [S], épouse [N],

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Agence Bimbenet, domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [K], ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] et Mme [K], prise en sa qualité de tutrice de Mme [O] [S], épouse [N], à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 22-15.616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.