Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
22-15.554
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° M 22-15.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.554 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [M], épouse [O],

2°/ à M. [W] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2022), M. [K], propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 8], reliées par un chemin cadastré section ZM [Cadastre 6], a assigné M. et Mme [O], propriétaires indivis de cette parcelle, en cessation d'empiétement.

2. Il a, en cause d'appel, fait valoir que cette parcelle avait la nature d'un chemin d'exploitation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'acte notarié du 21 février 1879 se rapporte à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8] en la désignant comme limitée « au couchant par un passage commun », de sorte que ce passage se trouve nécessairement sur la parcelle ZM [Cadastre 7], située à l'ouest de la parcelle ZM [Cadastre 8], et non sur la parcelle ZM [Cadastre 6] qui se trouve au sud de celle-ci.

5. En statuant ainsi, alors que l'acte litigieux, mentionnant que la parcelle vendue était bordée à l'est et au sud par une route, ne pouvait porter sur la parcelle ZM [Cadastre 8] qui, ainsi que l'arrêt le retient par ailleurs, n'était bordée par aucune route, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, et, partant, violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [K] en appel, en ce qu'il rejette la demande de M. [K] en enlèvement du câble et du boîtier téléphonique installés sur le pignon Est de sa maison, en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [O] en enlèvement des systèmes d'évacuation d'eaux usées et du portail de M. [K], en ce qu'il rejette les demandes présentées par M. [K] d'une part, M. et Mme [O] d'autre part, en paiement de dommages-intérêts, et en ce qu'il ordonne à M. et Mme [O] d'installer un tuyau de descente sur la gouttière du bâti de leur parcelle cadastrée ZM [Cadastre 4], l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 22-15.554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.