Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01373
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCQV

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT rendu le lundi 08 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 08 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCQV

Par requête au greffe enregistrée le 3 février 2023, [R] [C] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 496,45 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; ➪ la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ; ➪ la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que les sommes demandées résultent de l’annulation des vols A/R, des 5 août et 29 août 2020, [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4] par la société AIR ALGERIE.

Elle a sollicité en vain le remboursement de la somme de 496,45 euros par mise en demeure du 16 juin 2021.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 26 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [R] [C] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’elle a subi différents préjudices qu’il convient de réparer.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [R] [C] établit être en possession d’une réservation confirmée pour les vols annulés par la société AIR ALGERIE.

La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à [R] [C] la somme de 496,45 euros en remboursement du prix de ces billets.

Cela étant, [R] [C] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’elle connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».

En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure adressée à la société AIR ALGERIE.

Cette demande sera donc rejetée.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros.

L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [R] [C] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [R] [C] la somme de 496,45 euros en remboursement du prix des billets suite à l’annulation de vols ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [R] [C] la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [R] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [R] [C] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2024, sous le numéro 23/01373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.