Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00020
Formation
Chambre 9 cab 09 G
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3LR

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement rectificatif du : 10 Janvier 2024

Affaire :

Mme [M] [D] épouse [J], M. [O] [J] C/ Me [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, M. [B] [G]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Kevin CHAPUIS - 2207

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le ,

Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du , devant :

Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Danièle TIXIER Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [M] [D] épouse [J] née le 07 Juin 1987 à SHANXI - CHINE, demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON

et Monsieur [O] [J] né le 16 Avril 1987 à LINGU - CHINE, demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON

représentés par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2207

DEFENDEURS

Maître [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, demeurant 58 rue Tête d’Or - 69006 LYON

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [B] [G] né le 16 Juin 1976 à MONTPELLIER (34000), demeurant 47 rue du Tonkin - 69100 VILLEURBANNE

N’ayant pas constitué avocat

L’affaire est appelée à l’audience de ce jour sans débats, conformément à l’article 28 du code de procédure civile ;

Par requête en date du 19 décembre 2023 le conseil des demandeurs a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 sous le numéro RG22/09683 entre Monsieur et Madame [J] et [B] [G] et Maître [S] [X], notaire,

En effet, Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et moral et il a été indiqué dans le dispositif que c’est monsieur [B] [G] et Maitre [S] [X] qui ont été déboutés de leur demande de dommages intérêts alors qu’ils ne sont pas représentés dans l’instance ;

Sur quoi,

Sur l’erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement...peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu...selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande".

Il est constant que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle, et qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort ,

Constate que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle;

Rectifie le jugement comme suit :

Remplace dans par ces motifs :

“REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D],

REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D]”

Par :

REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l’encontre de Monsieur [B] [G] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l'encontre de Monsieur [B] [G];”

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celle-ci.

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.