Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00020
- Formation
- Chambre 9 cab 09 G
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3LR
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rectificatif du : 10 Janvier 2024
Affaire :
Mme [M] [D] épouse [J], M. [O] [J] C/ Me [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, M. [B] [G]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Kevin CHAPUIS - 2207
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le ,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du , devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [D] épouse [J] née le 07 Juin 1987 à SHANXI - CHINE, demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON
et Monsieur [O] [J] né le 16 Avril 1987 à LINGU - CHINE, demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON
représentés par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2207
DEFENDEURS
Maître [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, demeurant 58 rue Tête d’Or - 69006 LYON
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [G] né le 16 Juin 1976 à MONTPELLIER (34000), demeurant 47 rue du Tonkin - 69100 VILLEURBANNE
N’ayant pas constitué avocat
L’affaire est appelée à l’audience de ce jour sans débats, conformément à l’article 28 du code de procédure civile ;
Par requête en date du 19 décembre 2023 le conseil des demandeurs a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 sous le numéro RG22/09683 entre Monsieur et Madame [J] et [B] [G] et Maître [S] [X], notaire,
En effet, Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et moral et il a été indiqué dans le dispositif que c’est monsieur [B] [G] et Maitre [S] [X] qui ont été déboutés de leur demande de dommages intérêts alors qu’ils ne sont pas représentés dans l’instance ;
Sur quoi,
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement...peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu...selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande".
Il est constant que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle, et qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort ,
Constate que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle;
Rectifie le jugement comme suit :
Remplace dans par ces motifs :
“REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D],
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D]”
Par :
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l’encontre de Monsieur [B] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l'encontre de Monsieur [B] [G];”
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celle-ci.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.