Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/05662
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIECP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07889
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
E.P.I.C. L'OPDH D'[Localité 4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 279 30 0 2 06
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDERESSEAU DÉFÉRÉ
Madame [Z] [F] ÉPOUSE [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 15 Novembre 1982 à [Localité 5]
Représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2019.
Par jugement du 27 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 2 septembre 2022, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 octobre 2022, Mme [L] a signifié par ministère d'huissier à l'OPH d'[Localité 4] la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante n°1, conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2022, elle a été déclaré inapte par le médecin du travail ce qui conduira l'OPH d'[Localité 4] à lui notifier son licenciement le 7 février 2023.
Compte tenu de cet événement postérieur aux conclusions n°1, Mme [L] a déposé le 6 mars 2023 des conclusions n°2 contenant une demande nouvelle mais subsidiaire visant à faire reconnaître la nullité de son licenciement pour inaptitude.
Les conclusions n°2 ont été signifiées à l'OPH d'[Localité 4] par huissier de justice le 14 mars 2023.
L'OPH de la Ville d'[Localité 4] a constitué avocat le 21 mars 2023 et déposé ses conclusions n°1 le 28 avril 2023.
Le 25 mai 2023, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables ces conclusions.
Par ordonnance du 23 août 2023, ce magistrat a fait droit à sa demande en déclarant les conclusions et pièces de l'intimé irrecevables comme tardives en application de l'article 909 du code de procédure civile
Par requête du 4 septembre 2023, notifiée par RPVA, l'Office Public de l'Habitat de la ville d'[Localité 4] a déféré cette ordonnance à la cour.
En l'état d'ultimes conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la requérante présente les demandes suivantes:
In limine litis,
Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de la plainte pénale en cours régularisée par l'Office Public de l'Habitat de la ville d'[Localité 4] sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond,
Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 août 2023 en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4] le 28 avril 2023 ;
-laissé les éventuels dépens de l'instance sur incident à la charge de l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4].
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'existence d'un cas de force majeure,
-déclarer recevables les conclusions de l'Office public de l'habitat de la Ville d'Aubervilliers remises à la cour d'appel le 28 avril 2023,
-déclarer recevables les pièces communiquées par l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 4] au soutien de ses conclusions d'intimé.
A titre subsidiaire,
Vu les conclusions n°2 signifiées le 22 mars 2023 par Mme [L],
-déclarer recevables les conclusions de l'Office public de l'habitat de la Ville d'Aubervilliers remises à la cour d'appel le 28 avril 2023 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, suivant les conclusions n°2 signifiées par l'appelante le 6 mars 2023, conclusions qui comportaient de nouvelles demandes et 15 nouvelles pièces,
-déclarer recevables les pièces communiquées par l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 4] au soutien de ses conclusions d'intimé.
En tout état de cause,
- débouter Mme [Z] [F] épouse [L] de ses demandes.
Aux termes d'ultimes conclusions responsives notifiées le 17 novembre 2023, Mme [L] demande de :
- déclarer l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
- débouter l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 4] des fins de son déféré,
- débouter l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 4] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 août 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- condamner l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 4] à verser à Mme [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 4] aux dépens du présent déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer
La requérante demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qui, selon elle, aura une incidence sur la présente procédure.
Elle indique avoir déposé plainte le 1er septembre 2023 pour des faits de vol de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante n°1, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, délivré par ministère d'huissier à l'OPH d'[Localité 4] le 25 octobre 2022.
Si le juge civil dispose de la possibilité de prononcer souverainement un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, il reste que la cour d'appel ne peut, en vertu d'une sorte de pouvoir d'évocation, statuer sur des incidents non soumis au conseiller de la mise en état. Celle-ci statue dans le strict cadre de la saisine du magistrat chargé de la mise en état or aucune demande de sursis à statuer n'a été présentée à ce dernier.
C'est en vain que l'OPH d'[Localité 4] se prévaut d'un "élément nouveau" depuis l'ordonnance du 23 août 2023, alors même que le vol allégué aurait déjà été découvert par ses soins le 14 mars 2023 à l'occasion de la remise de l'acte de signification des deuxièmes conclusions d'appelant de Mme [F] [L].
La formalisation d'un dépôt de plainte le 1er septembre 2023, ne peut constituer un élément nouveau alors qu'il pouvait y procéder dès la découverte des faits, ce dernier ne justifiant précisément d'aucune "démarche" administrative qu'il aurait eu à accomplir à cet effet (la réglementation sur les marchés publics étant étrangère au cas d'espèce), ni même de quelconques retards générés par la période estivale, en toute occurrence bien postérieure à l'événement litigieux.
La demande de sursis à statuer se révèle donc irrecevable.
- Sur la force majeure
L'OPH d'[Localité 4] soutient que le vol de l'acte d'huissier l'a empêché de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, faute d'avoir pu prendre connaissance de ce document. Or, selon lui, cet événement revêt toutes les caractéristiques de la force majeure de sorte que l'irrecevabilité de ses conclusions ne saurait lui être opposée.
L'article 910-3 du code de procédure civile dispose que : "En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L'acte litigieux du 25 octobre 2022 a bien été reçu par l'OPH d'[Localité 4] ainsi que le démontrent les mentions portées à l'acte.
Aux termes de celui-ci, l'huissier de justice précise en effet : " Cet acte a été signifié le 25 octobre 2022 par clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
Parlant à Mme [M] [B], agent d'accueil, ainsi déclaré(e), rencontré(e) dans les lieux qui se déclare être habilitée(e) à recevoir copie de l'acte, laquelle lui est remise".
Du reste, les termes de l'attestation de Mme [S] du 16 juin 2023, versée par l'OPH d'[Localité 4] dans sa pièce 7, démontrent la bonne réception de cet acte puisqu'elle indique :
" A cette occasion [B] [M] m'a indiqué que n'ayant pas l'habitude de recevoir un acte d'huissier, elle l'a aussitôt remis en mains propres à Mme [R] [V] la responsable du service contentieux de l'Office.
Compte tenu des relations très conflictuelles que nous avons avec elle, nous n'avons pas osé lui demander ce qu'elle avait fait avec cet acte d'huissier. "
Il ne saurait y avoir de circonstance "non imputable" au fait de la partie qui l'invoque, alors même que celle-ci reconnaît ne pas s'être enquis en temps utile du sort de cet acte et admet ce faisant un dysfonctionnement entachant ses propres circuits internes. Il ne saurait davantage y avoir un quelconque caractère d'insurmontabilité alors qu'il suffisait d'interroger la responsable du service contentieux; ce qu'elle s'est bien abstenue de faire.
Dès lors, le moyen tiré de la force majeure opposé par l'intimée sera rejeté en tant que totalement infondé.
- Sur l'irrecevabilité à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile
L'OPH d'[Localité 4] fait valoir que tant le principe du contradictoire que celui du droit à un procès équitable s'opposent à ce que les sanctions réglementaires prévues à l'article 909 du code de procédure civile permettent à une partie de formuler de nouvelles demandes contre lui, sans qu'il lui soit permis d'y répondre en défense. Selon lui, l'intimé doit pouvoir répondre aux conclusions de l'appelant dès lors que celui-ci a pris le risque, ou a fait le choix délibéré, de conclure à nouveau en formulant de nouvelles demandes et en produisant de nouvelles pièces. Tel serait bien le cas en l'espèce puisque dans ses conclusions numéro 2, Mme [L] formule de nouvelles demandes. Il sollicite que les conclusions de l'intimée, signifiées dans le délai de deux mois suivant les nouvelles conclusions de l'appelante soient déclarées recevables.
L'article 909 du code de procédure civile ne fait cependant aucune distinction selon qu'il y ait des demandes nouvelles ou pas de la part de l'appelant et il a été jugé que l'irrégularité des premières conclusions de l'intimée la privait de conclure à nouveau.
Le fait de ne pas avoir conclu dans le délai de 3 mois prévu à l'article précité prive définitivement l'intimé de conclure pour toute la durée de la procédure d'appel, y compris si l'appelant rend de nouvelles conclusions contenant de nouveaux moyens ou de nouvelles demandes.
Enfin, il a été jugé que l'irrecevabilité prévue à l'article 909 du code de procédure civile ne portait pas atteinte à un procès équitable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 4] à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer.
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l'Office public de l'habitat de laVille d'[Localité 4] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Office public de l'habitat de laVille d'[Localité 4] aux dépens du présent déféré.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 22/7889 pour sa fixation au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/05662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.