Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
23/08966
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 478 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 JANVIER 2024

(n° 27 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08966 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHURL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 28 Avril 2023 - JCP du tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n°12-22-347

APPELANT

M. [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/013275 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

INTIME

M. [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285, présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Par acte sous seing privé du 16 octobre 2015, M. [B] a donné à bail à M. [P] un local meublé à usage d'habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Val de Marne), pour un loyer mensuel hors charges de 868,62 euros.

Par acte extra-judiciaire en date du 22 juillet 2022, M. [B] a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, portant sur la somme de 12 229,48 euros, au titre de l'arriéré locatif, terme de juillet 2022 inclus.

'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Puis par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2022, M. [B] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des- Fossés, statuant en référé, afin de voir ordonner aux conditions d'usage son expulsion et obtenir une provision sur sa créance locative.

Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent vu l'absence de contestation sérieuse ;

- constaté les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 16 octobre 2015 entre M. [B] d'une part et M. [P] d'autre part emportant résiliation du bail à compter du 22 septembre 2022 ;

- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux il sera procédé à l'expulsion de M. [P] ainsi qu'à celle de tout occupant et bien de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est en application des dispositions des articles L411-1 et suivant du code de procédure civile d'exécution ;

- dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-condamné M. [P] payer à M. [B] :

- au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 7 mars 2023 inclus : la somme provisionnelle le 1 8613,44 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la date du commandement de payer pour la somme mentionnée audit commandements jusqu'à parfait paiement ;

- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges soit 918,62 euros pour la période du 23 septembre 2022 au 15 octobre 2022 et 950,71 euros par mois à compter du 16 octobre 2022 jusqu'à la libération des lieux ;

- condamné M. [P] à payer à M. [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, sera supportée par le trésor public, le défendeur étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par deux déclarations en date du 17 mai 2023 qui ont été jointes, M. [P] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 24 VII et 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de constater qu'il a déposé un dossier de surendettement le 15 décembre 2022, qu'une décision de recevabilité et de rétablissement a été prise par la Commission de surendettement le 14 mars 2023 et de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail du 16 octobre 2015 en application de l'article 24 VII et 24 VIII de la Loi du 6 juillet 1989. Subsidiairement, il sollicite que l'action engagée soit déclarée irrecevable et encore plus subsidiairement que soit constatée l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de M. [B].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 74 et suivants, 905-1, 905-2, 910-4, 911, 954 et suivants, 1380 du code de procédure civile, 38 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et L. 714-1 du code de la consommation, de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant, in limines litis, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], à titre principal de déclarer M. [P] irrecevable en ses conclusions et en tout état de cause, de le condamner à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6 430,34 euros, à parfaire, au titre de l'indemnité d'occupation et charges dues pour la période du 28 avril 2023 au 15 novembre 2023, de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur ce,

M. [B] soutient, à titre liminaire, la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification des conclusions d'appel, dans le mois de l'expiration du délai de leur dépôt.

Ainsi qu'en justifie le conseil de l'appelant, celui-ci a déposé le 10 mai 2023, une demande d'aide juridictionnelle et il n'a été admis que le 29 août 2023, au bénéfice d'une aide juridictionnelle partielle avec assistance d'un commissaire de justice qui devait être désigné ultérieurement par le président de la chambre départementale de [Localité 5].

En application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, le délai dont disposait l'appelant pour accomplir cette diligence n'avait pas commencé à courir à la date de la notification des conclusions d'appel, le 29 août 2023, au conseil constitué, la veille, par l'intimé.

Aucune caducité n'est, par conséquent, encourue.

M. [B] prétend, en second lieu, que la cour doit constater l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant qui ne contiennent aucune demande d'infirmation, et en conséquence, confirmer la décision entreprise.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, ne contient aucune demande d'infirmation de la décision déférée et dès lors la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.

En dernier lieu, M. [B] sollicite une condamnation provisionnelle au titre des indemnités d'occupation et charges dues pour la période du 28 avril au 15 novembre 2023, sans pour autant former appel incident du chef de l'ordonnance du 28 avril 2023 qui fixe le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 octobre 2022 à la libération des lieux et condamne le locataire au paiement de cette dette. Faute de déférer cette disposition à la cour, la demande de M. [B] ne peut pas prospérer.

M. [P] sera condamné aux dépens d'appel et en équité, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 28 avril 2023 ;

Y ajoutant

Rejette la demande de M. [B] en paiement provisionnel de la somme de 6.430,34 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne M. [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 23/08966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.