Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00560
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNP4

Nom du ressortissant :

[Z] [E]

[E]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [E]

né le 09 Janvier 2004 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [P], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]- [Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Z] [E] le 19 janvier 2024 par le préfet de la Savoie.

Par décision en date du 19 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2024.

Suivant requête du 20 janvier 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 janvier 2024 a :

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [E],

' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 janvier 2024 à 15 heures 03 en soutenant à nouveau l'irrégularité du contrôle effectué par la police municipale au sein de la gare d'[Localité 2].

[Z] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irréguliers le contrôle d'identité et l'ensemble de la procédure et de mettre fin à sa rétention administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 00.

[Z] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Attendu que le conseil de [Z] [E] soutient l'irrégularité du contrôle d'identité, fondé sur des textes qui ne sont plus en vigueur et que ce contrôle est dépourvu de base légale, car les agents n'avaient aucune raison légale d'y procéder, car l'intéressé ne se trouvait pas dans une zone interdite ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal dressé par les policiers municipaux le 18 janvier 2024 a visé en outre les dispositions suivantes :

- L. 511-1 à L.511-5 du Code de la sécurité intérieure,

- 21-2°, 21-2, 78-6 et D. 15 du Code de procédure pénale,

et relate avoir agi dans le cadre d'un dispositif coordonné avec une équipe de la sûreté ferroviaire dans l'enceinte de la gare ;

Attendu que dans ce procès-verbal, les agents de police judiciaire relatent avoir été rendus destinataires d'un signalement de cette équipe de la sûreté ferroviaire concernant deux individus que les agents ont fait quitter le quai en direction du hall de la gare où ils se sont installés ;

Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :

«Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.» ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit que le contrôle initial de [Z] [E] avait été effectué par une équipe de la sûreté ferroviaire, qui avait constaté l'infraction de défaut de titre de transport qui seule leur permettait d'enjoindre aux personnes concernées de quitter le quai ;

Que l'habilitation des agents de l'équipe de la sûreté ferroviaire n'est pas discutée et leur constatation de l'infraction a ensuite permis aux agents de police judiciaire habilités à cet effet de procéder aux opérations nécessaires à la matérialisation des actes éventuels de poursuite et en particulier au contrôle de l'identité des contrevenants ;

Attendu qu'aucune irrégularité n'affecte ainsi le contrôle opéré par les policiers municipaux en application de l'article susvisé du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour les motifs qui viennent d'être pris ce moyen tiré d'une irrégularité du contrôle d'identité devait être rejeté ;

Attendu qu'en l'absence d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 24/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.